25. L’agronome doit subordonner à l’intérêt de son client son intérêt personnel et, le cas échéant, celui de son employeur ou de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts, ainsi que celui de toute personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 919-2002, a. 25; D. 1071-2015, a. 7.